22. Le panneau P-130-3 signalant l’existence d’une voie ou d’un tunnel interdits pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses visées à l’article 43 du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43), indique l’interdiction, pour ces derniers, d’emprunter cette voie ou ce tunnel.Le panneau P-120-6 signalant l’existence d’une voie obligatoire pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses visées à l’article 43 de ce règlement, indique l’obligation, pour ces derniers, d’emprunter cette voie.